Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021
Direction de la Séance
N°II-1005 rect. bis
3 décembre 2020
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE et MM. Patrice JOLY et TEMAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 C
Après l'article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».
II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis le 1 janvier 2019, la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs.
Cependant, cette extension ne concerne que les régimes légalement obligatoires mais institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis, ce qui ne vise en réalité que l’AGIRC-ARRCO, régime complémentaire de droit commun pour les salariés du secteur privé.
De ce fait, certains employeurs de salariés affiliés à des régimes obligatoires institués par la loi, qui ne peuvent donc pas bénéficier de l’extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire prévue par le code en vigueur, pourraient se retrouver privés du bénéfice de la compensation du CICE pour une partie de leurs salariés.
Cette situation ne concerne que les employeurs des salariés affiliés à la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), pour les personnes rémunérées moins de 1,6 SMIC, soit un enjeu global estimé à moins de 2 M€.
Le présent amendement vise donc à corriger cette situation, pour que les employeurs du secteur aéronautique puissent bénéficier pleinement du renforcement de la réduction générale.
Cette mesure constitue une perte de recettes pour la CRPNPAC, qui fera l’objet d’une compensation par l’État dans des conditions analogues à la compensation mise en place au bénéfice de l’AGIRC-ARRCO.
Ces dispositions seront applicables dès 2019 pour ne pas entraîner de hausse temporaire du coût du travail pour ces employeurs.
Lors du débat parlementaire sur le PLFSS 2020, le Gouvernement a fait adopter un amendement identique à l’article 8 qui tendait à résoudre ce problème.
Mais le Conseil Constitutionnel ayant censuré l’article 8 de la LFSS, considérant notamment que cet article ne relevait pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale, la mesure nouvelle concernant les employeurs de l’aérien est tombée.
De ce fait, les compagnies domiciliées outre-mer sont particulièrement impactées par cette mesure qui ne leur permet pas de bénéficier de l’intégralité des exonérations de charges sociales patronales auxquelles elles peuvent prétendre (LODEOM sociale).
Il y a donc urgence à résoudre cette difficulté.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 I vers un article additionnel après l'article 42 C).