Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°26 rect. bis

16 novembre 2020

(1ère lecture)

(n° 122 , 124 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DELAHAYE, LAUGIER et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE, KERN et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. CANEVET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes PERROT et GATEL, M. HINGRAY, Mme LÉTARD et MM. DELCROS, DUFFOURG, Loïc HERVÉ et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

A. - Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » ;

2° La première phrase du IV est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » ;

b) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

3° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« VI bis. - Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV du présent article. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

… – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Objet

Le phénomène est particulièrement marqué en ce qui concerne les activités dites touristiques (camping municipaux, établissements thermaux,) pour lesquelles les pertes de recettes tarifaires sont quasi totales du fait de la fermeture de facto des sites.

Les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, les plus touchées par la crise économique actuelle, bénéficient d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales.

Les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique sont exclues de toutes mesures de compensation. Au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public, elles sont pourtant tout autant affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 que les entreprises des secteurs touristiques, hôteliers, etc. In fine, cette incohérence se traduit par une dégradation alarmante et durable des finances des communes auxquelles il appartient de gérer ces budgets annexes.

Cet amendement vise ainsi à rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus, les régies municipales financièrement autonomes et à vocation touristique ou culturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.