Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur

Direction de la Séance

N°1 rect.

23 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 59 , 58 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. GRAND, PELLEVAT et MAGRAS, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. DANESI et SAVARY, Mmes BERTHET et BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, Bernard FOURNIER, SAURY, BONNE et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l?article L. 313-30 du code de la consommation est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l?intégralité des motifs de refus. »

Objet

L'article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, dit « amendement Bourquin », a modifié l'article L. 313-30 du code de la consommation afin de permettre de changer d'assureur dans l'année qui suit la signature de l'offre de prêt ou à chaque date anniversaire.

Pour effectuer ce changement, il faut fournir à son assureur actuel une offre présentant un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance en cours.

Les modalités de substitution sont fixées à l'article R. 313-24 du code de la consommation.

Les établissements bancaires ont obligation de motiver leur décision de refus d'une substitution.

Malgré ces avancés pour le consommateur, certains établissements continuent à freiner et donc à décourager les demandes de substitution de leurs clients.

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel avait été saisi le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412827 du 6 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la fédération bancaire française. La décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 avait confirmé la conformité de ce dispositif à la Constitution.

Les difficultés rencontrées par les consommateurs tiennent notamment au fait que les prêteurs ne motivent pas globalement l'ensemble des différences de garanties dans leur décision initiale de refus.

Ainsi, l'emprunteur peut être amené à effectuer autant de démarches que de décisions successives de refus.

Il est donc proposé d'obliger les assureurs à présenter l'intégralité des motifs de refus dans leur décision initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.