Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19
Direction de la Séance
N°97 rect.
25 mai 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 454 , 453 , 444, 451)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. MOHAMED SOILIHI
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DUODECIES
Après l'article 1er duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 3° de l’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots : « , à l’exception des sections 1 à 4 du chapitre 1er et du chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».
II. – La première désignation des conseillers prud’hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Le mandat des conseillers prud’hommes de Mayotte nommés en application du 1° s’achève à la date du renouvellement général des conseillers prud’hommes prévu au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
3° L’article L. 1441-2 du code du travail n’est pas applicable ;
4° Pour l’application de l’article L. 1441-4 du même code, les mesures de l’audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.
III. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1524-… et L. 1524-… ainsi rédigés :
« Art. L. 1524-…. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1423-1-1. – Sous réserves des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud’hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État."
« Art. L. 1524-…. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1441-16 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1441-16. – L’appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d’État." »
IV. – Par dérogation au 2° de l’article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud’hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d’absence qui peuvent être fractionnées.
V. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au I sont transférées en l’état devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a reporté le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au premier semestre 2021. En conséquence, elle a décalé le renouvellement général des conseillers prud’hommes à une date fixée au plus tard le 31 décembre 2022.
Ces dispositions n’ont cependant pas pris en compte le sort du conseil des prud’hommes de Mayotte qui doit être installé au 1er janvier 2022, en vertu de l’ordonnance n° 2011-337 modifiée du 29 mars 2011 (article 16), cette installation ayant déjà été repoussée à trois reprises.
En repoussant la date du renouvellement général, au plus tard au 31 décembre 2022, sans en tirer les conséquences sur le territoire de Mayotte, l’ordonnance n° 2020-388 fait désormais obstacle à l’installation du conseil de prud’hommes sur ce territoire, le scénario initialement prévu d’un alignement de la nomination des conseillers prud’hommes de Mayotte sur ce renouvellement étant désormais impossible.
Le présent amendement adapte donc ses effets à Mayotte en prévoyant une entrée en vigueur des dispositions du code du travail relatif au processus de désignation des conseillers prud’hommes sur le territoire de Mayotte au 1er janvier 2021 et en adaptant ces dispositions au mandat des premiers conseillers mahorais qui devra expirer à la date du prochain renouvellement général. Le régime ainsi défini permettra au conseil de prud’hommes de Mayotte, après cette première désignation dérogatoire, de s’aligner à nouveau sur le renouvellement général des conseillers prud’hommes. Le présent amendement contient enfin des dispositions d’organisation judiciaire visant notamment à écarter la référence aux identifiants des conventions collectives pour l’affectation des conseillers dans les sections du conseil des prud’hommes de Mayotte et à organiser le transfert des dossiers en cours.
A titre d’information, le processus de désignation des conseillers mahorais pourra se faire de façon dématérialisée, en application des dispositions du code du travail déjà en vigueur.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er quater vers un article additionnel après l'article 1er duodecies).