Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

Direction de la Séance

N°82

24 mai 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 454 , 453 , 444, 451)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

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Alinéa 7

Remplacer le mot:

deux

par le mot:

six

Objet

L’habilitation est rendue nécessaire en raison de la réactivité et de la flexibilité attendues de la part des États membres pour adopter les mesures requises dans un contexte qui évolue rapidement compte tenu des contraintes qui pèsent sur le déroulement et l’issue de la négociation et sont exacerbées dans le contexte de crise sanitaire. Les dispositions prévues par l’article 4 du projet de loi d’habilitation permettent de traiter de sujets particuliers non couverts par l’accord de retrait, et de tenir compte des incertitudes sur l’entrée en vigueur d’un accord avec le Royaume-Uni à l’issue de la période de transition.

S’agissant de la durée des ordonnances, un délai de deux mois serait insuffisant pour permettre, aussi bien au Gouvernement qu’au Parlement de tirer tous les enseignements des débuts de la mise en œuvre des mesures et de proposer au Parlement de les ajuster au besoin dans le cadre de la loi de ratification.

Il convient de rappeler que les prérogatives du Parlement sont préservées au moment de la loi de ratification, ce qui lui permet le cas échéant d’ajuster le dispositif envisagé. Un délai de six mois pour la ratification des ordonnances permettrait au Parlement le cas échéant d’amender les mesures adoptées par le Gouvernement, à la lumière de leur mise en œuvre pratique pendant une période suffisamment longue pour pouvoir identifier de manière exhaustive les éventuels ajustements nécessaires.