Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19
Direction de la Séance
N°123
25 mai 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 454 , 453 , 444, 451)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER UNDECIES
Consulter le texte de l'article ^
I. – (Rejeté lors d’un vote par division) Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Afin de prévenir tout risque de préjudice grave pour les intérêts des consommateurs, et lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut ordonner des mesures de restriction d’accès au contenu manifestement illicite d’un service de communication au public en ligne, ou qu’un message d’avertissement s’y affiche clairement lorsqu’ils y accèdent.
« Cette autorité administrative peut aussi, sous les mêmes conditions, ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de lui permettre de l’enregistrer.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéa 15
1° Après le mot :
comporte
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
III. – (Rejeté lors d’un vote par division) Alinéa 17
Après les mots :
En l’absence d’accord
insérer les mots :
ou en cas de non-respect de celui-ci
IV. – Alinéa 22
1° Après le mot :
Comporte
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Supprimer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Le Gouvernement est favorable au remplacement de l'habilitation qui figurait aux alinéas 27 à 29 de l’article 1er du projet de loi voté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale par des dispositions inscrivant directement dans la loi les mesures qu’il était prévu d’adopter par voie d’ordonnance, comme cela a été voté par la commission des affaires économiques du Sénat, qui pour cela a créé un nouvel article 1er undecies dans le projet de loi.
Toutefois cet article 1er undecies ne comporte pas une disposition importante et nouvelle – l’injonction administrative de restriction d'accès– et prive d’effet utile une autre disposition – la transaction administrative–, qui avaient été adoptées en première lecture dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Le présent amendement a pour objet de rétablir la première disposition et d’améliorer la rédaction de la seconde.
1. Le I de l’amendement prévoit donc de reconnaître à la DGCCRF le pouvoir d'enjoindre des restrictions d’accès à une interface en ligne sur laquelle des contenus manifestement illicites sont proposés.
En cette période d’urgence sanitaire tout particulièrement, mais au-delà de celle-ci et plus généralement, il est important de garantir la confiance des consommateurs et ne pas les exposer à des pratiques frauduleuses ou à des arnaques en ligne. Ont ainsi été détectés sur la période récente des faux sites officiels cherchant à collecter des données personnelles ; des sites se présentant comme des pharmacies commercialisant des équipements de protection contre le coronavirus ou des tests de dépistage, avec une très forte probabilité de non-livraison ; des sites se présentant comme ayant une vocation caritative mais ne pouvant justifier de la destination réelle des fonds collectés.
Cette restriction d'accès à une interface en ligne est une mesure proportionnée et nécessaire, qui ne porte pas atteinte à la liberté d’expression ou au droit de propriété. Il s’agit d’obtenir d’un moteur de recherche le déréférencement d’un site exposant les consommateurs au risque d’être victimes de pratiques frauduleuses, et non de la suppression d'un contenu.
Il en est de même de l’affichage d’un message d’avertissement qui ne vise qu’à informer les consommateurs du risque grave de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent à une interface en ligne les exposant à des pratiques frauduleuses.
D’autre part, si un mécanisme d’injonction judiciaire existe déjà, il n’est pas adapté au caractère plastique et éphémère de l’Internet, et à l’exigence de célérité et d’efficacité de l’action publique.
2. Le III de l’amendement, relatif à la transaction administrative que l’article institue, a pour objet de permettre à l’administration de décider d’une sanction administrative, non seulement lorsque le professionnel refuse la proposition qui lui est faite, mais aussi lorsque, l’ayant acceptée, il ne l’exécute pas.
A défaut de retenir cette faculté (qui existe déjà pour la composition administrative relevant de l’AMF), l’administration devrait demander au juge administratif la résolution de l’accord transactionnel en cas de non-respect de ses termes par le professionnel, ce qui priverait d’efficacité le dispositif.
3. Enfin, il est prévu pour les transactions, outre le paiement d’une amende, des obligations tendant à faire cesser les manquements et à éviter leur renouvellement, et des mesures de réparation des préjudices subis par les consommateurs. Dans l’amendement adopté par la Commission des affaires économiques, ces obligations doivent être systématiquement prévues, la réparation du préjudice étant prévue « le cas échéant ».
Or il ne sera pas toujours nécessaire de prévoir la cessation du manquement dans l’accord transactionnel, cette cessation ayant pu intervenir avant la conclusion de cet accord. La rédaction actuelle introduit une rigidité dans la procédure transactionnelle, aussi bien pénale qu’administrative, à laquelle le II et IV du présent amendement remédie, en prévoyant une rédaction plus adaptée aux alinéas 15 et 22 de l’article 1er undecies.
NB :Les I et III ayant reçu un avis défavorable de la commission ont été rejetés lors dun vote par division. Les II et IV ayant reçu un avis favorable de la commission ont été adoptés lors dun vote par division.