Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19
Direction de la Séance
N°111
25 mai 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 454 , 453 , 444, 451)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 1ER BIS A
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
Le présent amendement a été suggéré par les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE).
Il vise, à des fins de sécurisation juridique pour les employeurs inclusifs, à consacrer dans la loi les modalités retenues en pratique par le ministère du travail pour le calcul des indemnités d’activité partielle relatives aux salariés des associations intermédiaires (AI) employés en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) et qui ont vu leurs missions s’interrompre dans le contexte de la crise sanitaire.
Dans la période de crise actuelle, le maintien en parcours des salariés en insertion revêt un intérêt particulier : éviter une exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l’employeur qui peut poursuivre son action d’accompagnement et de formation dans l’attente de la reprise d’activité.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).