Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°320 rect.
21 avril 2020
(1ère lecture)
(n° 403 , 406 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, bénéficient d’une annulation de leurs cotisations sociales et impôts directs reportés ou d’un remboursement s’ils ont été payés, pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et la date de leur réouverture au public.
II. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.
III. – Les entreprises mentionnées aux I et II doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au dernier exercice clos et avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 ou, si elles sont soumises à une fermeture, entre le 1er mars et la fin du mois de leur date de réouverture, par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur touristique est particulièrement sinistré. Il représente pourtant 7 % du PIB de la France et 2 millions d'emplois directs et indirects. Le déconfinement, annoncé le 11 mai 2020 par le Président de la République, sera très progressif ; si de nombreuses entreprises pourront reprendre leur activité, celles du secteur touristique au sens large (liées aux domaines de la culture, du patrimoine, de la restauration et de l'événementiel), accueillant un public souvent nombreux, devraient rester fermées plus longtemps encore, peut-être jusqu’à la fin de l’été, afin d’éviter une « seconde vague » de contamination. D’ores et déjà, de nombreux festivals et événements prévus cet été ont été annulés. Dès lors, les charges reportées pendant de nombreux mois vont s’accumuler et constituer une dette sociale et fiscale. Faute de trésorerie, beaucoup de ces entreprises seront dans l'incapacité de s'en acquitter à la reprise de leur activité et pourraient risquer une cessation de paiement.
Dans ces conditions, il est proposé que cette dette soit annulée jusqu'à la réouverture des entreprises contraintes à la fermeture. Cela concerne donc également les entreprises contraintes à la fermeture mais qui ont fait l'effort de ne pas reporter leurs charges fiscales et sociales. Par exemple, 60 % des restaurants ont reporté leurs charges, mais 40 % non. Ils serait injuste d'annuler les charges des premiers mais pas des seconds.
Par ailleurs, le secteur de l'hôtellerie, qui n'a pas fait l'objet d'une obligation de fermeture mais qui a vu sa fréquentation chuter brutalement, pourrait bénéficier d'une annulation de ses charges reportées.
Le dispositif proposé par le présent amendement vise donc à soutenir ces différents secteurs, en limitant cette annulation aux TPE et PME et en la conditionnant à une perte de 70 % du chiffre d'affaires.
NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 1er vers après l'article 1er quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).