Proposition de loi Création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Direction de la Séance
N°73
6 novembre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 99 , 98 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Après le mot :
sociétés,
insérer les mots :
à l’exception de celles régies par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales,
Objet
L’article 6 bis, introduit par la commission, évoque la participation de l’ANCT dans "des sociétés" au sens large (dès lors qu'elles sont dans le champ de ses missions). Or une telle habilitation semble contraire au régime juridique qui encadre les sociétés publiques locales (SPL), celles-ci ne pouvant avoir pour actionnaires que des collectivités locales (article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales), à l'exclusion de l’État ou de ses établissement publics.
Pour cette raison, il est proposé par cet amendement d'interdire la prise de participation de l’ANCT dans les sociétés publiques locales régies par l'article L. 1531-1 du CGCT.