Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°91 rect.
23 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LUREL, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mmes GHALI et PRÉVILLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Dans le cas des biens vendus d'occasion, cette durée est de 6 mois.
En complément de l'amendement portant sur les biens neufs porté par le groupe Socialistes portant la durée légale de conformité de deux à cinq ans, cet amendement prévoit d'allonger cette période de 6 mois à un an pour les produits d'occasion afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un véritable système de garantie et d?inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.