Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°596 rect.
26 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG
ARTICLE 8 BIS
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi et pour réutilisation.
Le présent amendement propose donc, afin d’offrir une compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu’elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.