Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°586
23 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs
« Art. L. 541-10-16. – Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1 % et 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos du producteur concerné.
« Si, à l’issue de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de deux mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue au premier alinéa.
« Art. L. 541-10-17. – Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1 % et 4 % du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
« Art. L. 541-10-18. – I. – Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif.
« Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer et de faciliter les sanctions contre les metteurs sur le marché ou les éco-organismes en cas de non-respect des obligations légales ou d’agréments.
Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.