Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°58 rect. bis
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LONGEOT, GROSPERRIN et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et Henri LEROY
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation mentionnés à l’article L. 541-1 du présent code et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent est créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales et est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un équilibre technico-économique des filières et un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du présent 4°, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais de certains déchets issus de ces mêmes produits et matériaux dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée.
Objet
L’article 8 créé un système de responsabilité élargie du producteur sur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, avec pour objectif d’aboutir à une reprise sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils sont triés, excepté pour les produits faisant déjà l’objet d’un système équivalent.
Aujourd’hui, le secteur du bâtiment et des travaux publics produit 228 millions de tonnes de déchets, soit 70 % de l’ensemble des déchets français. Cependant, 93 % de ces déchets sont des déchets inertes (gravats, terre non polluée, béton, enrobé, …) valorisé à plus de 65 %, principalement en sous-couche routière et en remblais de carrière. Des filières solides de recyclage et de valorisation des déchets inertes existent et ne doivent donc pas être déséquilibrées par la mise en place d’une filières REP.
Sur les 46 millions de tonnes que constituent les déchets du bâtiment, 73 % sont des déchets inertes (33,5 Mt). L’enjeu principal concerne donc les déchets non dangereux, les déchets dangereux étant principalement constitués d’amiante qui fait l’objet d’une réglementation spécifique et d’une filière de valorisation et de traitement qui lui est propre.
Les 10 Mt de déchets non dangereux du bâtiment sont très variables dans leur nature, leur quantité et dans la maturité de leur filière de valorisation. Ainsi, les métaux issus des déchets du bâtiment se valorisent à plus de 90 % alors que les isolants ou les moquettes ont des filières de valorisation qui en sont aux prémisses.
Le futur système de gestion des déchets du bâtiment doit prendre en compte cette diversité avec une souplesse dans les actions à mener par matériaux (actions sur le tri, la collecte, le recyclage, …) afin d’avoir une performance environnementale optimale. Le système tel qu’il est proposé par le projet de loi n’intègre pas cette souplesse.
Cet amendement vise donc à répondre aux enjeux d’une meilleure gestion et valorisation des déchets du bâtiment. Il prend en compte la spécificité du secteur avec l’application du principe pollueur-payeur pour les déchets n’atteignant pas les objectifs environnementaux et la possibilité d’une reprise des déchets sans frais lorsque cela est nécessaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.