Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°574

23 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « alimentaire » est supprimé ;

2° Il est ajouté un article L. 541-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-16-…. – Toute publicité́ en faveur de produits neufs est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant sur l’impact de la surconsommation sur l’environnement. Aucune mention complémentaire ne peut être apportée. »

Objet

Cet amendement vise à obliger à un affichage systématique sensibilisant à l’impact de la surconsommation sur l’environnement sur les publicités faisant la promotion des produits neufs. Si les consommateurs sont en partie responsables du renouvellement trop rapide des produits, ils n’ont généralement pas conscience de l’impact environnemental de leur consommation de produits neufs.

Cet amendement a pour but de responsabiliser le consommateur et les publicitaires, et de promouvoir un changement culturel pour une consommation durable.