Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°564
23 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« …) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées prévue à l’article L. 111-3. »
Objet
L’amendement permet de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses tendant à promettre au consommateur que les pièces seront disponibles dans une période supérieure à ce qui est effectivement possible. Il s’agit de viser le cas d’un consommateur qui achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable mais qui constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés.