Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°551
23 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 8 BIS
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I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour réemploi ou réutilisation
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositifs sont conçus pour permettre la reprise par un producteur qui en fait la demande des produits de même nature pour lesquels il a mis en place une consigne pour réemploi ou réutilisation.
« Lorsque les collectivités procèdent à la collecte et le cas échéant au tri des produits consignés dans le cadre du dispositif harmonisé mentionné au II de l’article L. 541-10-9, les producteurs ou leur éco-organisme sont tenus de leur reverser le montant des sommes consignées correspondantes.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une région est mis en place, les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme élaborent un projet de schéma d’implantation des dispositifs de déconsignation qui est soumis pour avis au conseil régional ou, pour la Corse, à l’autorité prévue à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales pendant une durée de deux mois.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une seule région est mis en place, les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la mise en place de dispositifs automatiques de déconsignation similaires à ceux retenus par les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme. Les producteurs ou l’éco-organisme sont alors tenus d’assurer une collecte régulière des produits déconsignés dans ces dispositifs automatiques, d’assurer la mise à disposition de fonds suffisants pour procéder aux déconsignations et de reverser aux collectivités une rétribution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise à permettre la mise en place d’un dispositif de consigne encadré lorsque cela est nécessaire pour assurer une performance de collecte élevée et éviter ainsi leur abandon dans l’environnement.
La première partie de l’amendement vise à soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation grâce à la consigne, en prévoyant que les dispositifs de consigne puissent permettre la reprise des produits qui font l’objet d’une consigne spécifique pour réemploi ou réutilisation. Cela évite ainsi aux producteurs qui souhaitent mettre en place une consigne pour ré-emploi de devoir mettre en œuvre leur propre dispositif de collecte auprès du grand public.
La deuxième partie de l’amendement conduit à ce que les produits consignés qui ne seront pas rapportés mais collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets (dans ce qui est couramment appelé « le bac jaune ») entraine le reversement aux collectivités des consignes qui avaient été perçues lors de la mise sur le marché des bouteilles concernées.
Il s’agit de montants très importants, environ 5 fois supérieurs au soutien versé à ce jour par Citeo pour la collecte et le tri de ces mêmes bouteilles. Jacques Vernier estime dans son pré-rapport que cela pourrait représenter un gain financier pour les collectivités compris entre 50 et 124 millions d’euros par an selon les hypothèses retenues sur le montant de la consigne et sur le volume de bouteilles captées par le bac jaune.
La deuxième partie rappelle qu’une consigne sur des produits couverts par le principe du pollueur payeur sera soumise aux mêmes principes que celles fixées à l’article L541-10, notamment le principe de non lucrativité.
La troisième et la quatrième parties de cet amendement visent à placer les collectivités au cœur du choix des schémas d’implantation des dispositifs automatiques (machines de déconsignation) :
- en prévoyant un avis systématique du conseil régional, qui dispose de la compétence sur la planification en matière de prévention et de gestion de déchets, sur le schéma d’implantation des dispositifs automatiques ;
- en permettant aux collectivités d’acquérir et de positionner à l’emplacement de leur choix des dispositifs automatiques qui s’ajouteront au maillage prévu par les producteurs (ou leur éco-organisme), et en obligeant ces producteurs ou leur éco-organisme d’une part à fournir les fonds nécessaires pour assurer le remboursement de la consigne aux habitants qui utiliseront ces machines, et d’autre part à verser aux collectivités une rétribution en raison du service ainsi rendu. Le montant de cette rétribution sera fixé par un arrêté ministériel du ministre chargé de l’environnement.
Le gouvernement poursuivra par ailleurs la concertation initiée depuis juin 2019 avec les collectivités dans les prochaines semaines, avant l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, afin de clarifier la gouvernance du dispositif, son financement et son organisation à la lumière des questionnements et des recommandations qui sont apparus lors de l’examen du projet au Sénat. Cette concertation permettra d’intégrer dans la loi un cadre adapté et sécurisant pour tous.