Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°481 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 8

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Alinéas 49 et 50

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et à la quantité de produits vendus.

« En cas de vente à distance, l’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise sans frais, et notamment des points de collecte.

« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État, en tenant compte notamment des incidences environnementales, sanitaires, sécuritaires et économiques pour les activités et les utilisateurs finaux.

Objet

Les alinéas 49 et 50 de l’article 8 généralisent à l’ensemble des produits acquis par les ménages et relevant d’une filière de responsabilité élargie des producteurs la reprise des déchets par les commerçants disposant d’une surface de vente qui dépasse un seuil restant à définir, que le consommateur achète ou non un produit équivalent. Ainsi, à titre d’illustration, toute personne pourrait exiger d’un commerçant de chaussures qu’il récupère toutes les chaussures usagées dont elle souhaiterait se défaire, achetées par quelque mode que ce soit, et ce sans obligation d’achat, à l’instar du service fourni par une déchetterie.

Le projet de loi précise que des dérogations seront prévues par décret lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus.

Cette nouvelle obligation, qui n’a pas fait l’objet de concertation préalable avec les parties intéressées, va au-delà des obligations prévues par le droit européen et constitue en ce sens une surtransposition, comme en atteste le rapport d’information sur le présent projet de loi établi par M. Pierre Médevielle au nom de la commission des affaires européennes du Sénat. Elle est également de nature à renchérir les charges pesant sur le commerce français, accroissant ainsi davantage le déséquilibre concurrentiel avec les e-commerçants extra-communautaires.

 La reprise sur le point de vente est une pratique déjà appliquée pour de nombreuses filières REP (par exemple pour les piles et accus, pour les DEEE de faible encombrement – sous conditions – ou encore pour les lampes). Cette obligation est considérée par les distributeurs comme un service au consommateur, et est organisée en lien étroit avec les éco-organismes.

De facto, la reprise, quand elle est possible sur le point de vente, est toujours mise en œuvre par les commerçants, qui ont conscience de l’intérêt d’apporter leur contribution à la densification du maillage de collecte des déchets issus de produits qu’ils mettent sur le marché.

Cependant, certaines problématiques ont parfois conduit les commerçants à ne pas accepter la collecte sur le point de vente. En premier lieu pour des raisons de sécurité, à la fois des salariés et des consommateurs. Ainsi, pour les produits chimiques de la filière des déchets diffus spécifiques, il n’était pas envisageable d’autoriser une reprise pérenne et non encadrée dans des établissements recevant du public (ERP), lesquels sont régis par des règles de sécurité incompatibles avec la reprise de certains types de déchets, parfois dangereux.

En second lieu pour des raisons économiques et pratiques : les surfaces commerciales ont un coût et il est impératif que les surfaces de vente restent dédiées en priorité à l’accueil des clients et à la vente, dans un souci de maintien du modèle économique. Cette disposition est d’autant moins envisageable pour les plus petits magasins, qui ne disposent ni de parking ni d’espace de stockage ni de la possibilité de dédier une partie de leur personnel à la collecte et au tri des déchets.

C’est pourquoi, au lieu de généraliser l’obligation de reprise par les commerçants à tous les produits soumis à REP et sur tout le territoire, il est proposé de prévoir cette faculté lorsque les dispositifs actuels ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de renvoyer à un décret en Conseil d’État les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.