Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°48 rect.
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes DUMAS, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et LAMURE et MM. BONHOMME, CHARON, CUYPERS, DECOOL, GUERRIAU, LAMÉNIE, MALHURET, PONIATOWSKI et RAPIN
ARTICLE 5
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Alinéa 10
Après les mots :
du présent article
insérer les mots :
se font sans préjudice des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce et
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de la disposition en rappelant qu’elle cible à la fois les producteurs, les importateurs et les distributeurs, lesquels sont tous susceptibles d’être en relations commerciales au sein d’une même chaîne d’approvisionnement. Compte tenu des risques de déséquilibre déjà existants au sein des relations entre distributeurs et fournisseurs, ces derniers craignent que le risque commercial de la gestion des invendus ne se reporte exclusivement sur eux, en particulier dans le cadre des conventions annuelles à venir. Il convient donc de rappeler de façon explicite l’application des dispositions du titre IV du livre IV du Code de Commerce. Ce rappel permet en outre de se prémunir contre des atteintes aux réseaux de distribution sélective. Tout tiers qui tirerait illicitement profit de ces dispositions verra sa responsabilité engagée au titre de l’article L442-2 du Code de Commerce.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.