Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°461
23 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 8
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Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque éco-organisme met en place auprès de son instance de gouvernance un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l'environnement, d’associations nationales de consommateurs et d'usagers, et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.
« Ce comité est consulté lors de l’élaboration de ses projets ou programmes en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités, ainsi que les modalités et les références techniques de la contractualisation avec les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité.
« Le décret peut prévoir que le comité rende un avis conforme sur certaines catégories, notamment les modalités de contractualisation avec les collectivités. En l’absence d’avis favorable conforme, le ministre chargé de l’environnement est saisi par l’éco-organisme et peut autoriser l’éco-organisme à adopter les modalités proposées, après avis de la commission des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Objet
La responsabilité élargie des producteurs peut s’exprimer via des éco-organismes, qui doivent constituer l’émanation des producteurs qu’ils représentent, assumer pleinement la responsabilité des décisions prises en leur seul nom et prendre des décisions dont certaines concernent directement ces producteurs (montant de l’éco-contribution, par exemple). C’est la raison pour laquelle il est préférable que les instances de gouvernance des éco-organismes soit exclusivement composée de producteurs.
Lors de l’examen du projet de loi en commission, il est néanmoins apparu que certaines décisions importantes, susceptibles d’avoir un impact notamment sur les collectivités ou les entreprises de gestion / traitement des déchets, peuvent sembler être prises sans concertation suffisante ou transparente avec les parties prenantes concernées.
Le présent amendement vise à créer auprès de chaque éco-organisme un comité composé des représentants des collectivités, des opérateurs de gestion de déchets, et de la société civile. Ce comité aura vocation à participer à l’élaboration des projets ou programmes de l’éco-organisme tels que le maillage territorial des points de collecte, les appels à projet, les plans de communication et d’information, la définition des modalités de passation de marché.
Pour ce qui concerne le contrat type proposé par l’éco-organisme aux collectivités, le présent amendement prévoit un principe d’avis conforme avec la possibilité pour l’éco-organisme de saisir le ministre de l’environnement en cas de désaccord.