Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°454 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. MOGA, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO


ARTICLE 8

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Alinéa 39, première phrase

Supprimer les mots :

y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle,

Objet

Si le principe de la responsabilité élargie du producteur vise à obliger les metteurs sur le marché à prendre en charge la gestion de leurs produits en fin de vie, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des dommages à l’environnement découlant des incivilités et des pratiques illégales mises en œuvre par les utilisateurs de leurs produits.

Au-delà de constituer une surtransposition du droit européen, l’extension du principe de la responsabilité élargie du producteur au ramassage, au traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et à la dépollution des sols, aura pour conséquence de déresponsabiliser les utilisateurs des produits et d’accroître le risque d'incivilités.

En outre, alors même que les pouvoirs publics et les professionnels se battent au quotidien pour lutter contre les trafics et pratiques illégales qui impactent déjà économiquement les filières et bien sûr l’environnement, cette disposition risque de décourager cette lutte et constitue un blanc-seing pour les acteurs de pratiques illicites puisque le financement de leurs dégradations et de leurs impacts sur l’environnement sera assuré par les professionnels respectueux de la légalité.

Elle constitue donc un signal négatif profondément préjudiciable pour l’ensemble des acteurs économiques en matière de préservation de l’environnement.

Par ailleurs, cette disposition n’a pas  fait l’objet d’une étude d’impact, ni même d'une concertation avec les professionnels. Or, si elle était appliquée en l’état, elle pourrait pourtant engendrer des coûts majeurs pour les filières.

L’amendement proposé vise à exclure du principe de la REP le ramassage, traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et la dépollution des sols afin d’assurer un juste équilibre entre la responsabilité des metteurs sur le marché, celles des utilisateurs des produits et celles des personnes en charge de faire respecter la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.