Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°432 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme BERTHET, M. REGNARD, Mmes VERMEILLET et MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN et M. LAMÉNIE


ARTICLE 8 BIS

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement.

Objet

Plutôt que de s’attaquer à ce qui marche, en mettant en place un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique qui sont aujourd’hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits générant des déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, et qui ont un impact environnemental beaucoup plus important. Les déchets issus des produits chimiques, mais aussi les piles usagées, ont un impact environnemental important lorsqu’ils ne sont pas envoyés dans des filières adaptées. Ils sont de plus mal collectés aujourd’hui. Une consigne sur ces déchets-là aurait donc du sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.