Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°405 rect.
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Utilisation de la mention "reconditionné"
« Art. L. 122-21-.... - I. - Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et ses pièces détachées.
« II. – Les opérations concernées par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. - En cas de litige relatif au présent article, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
Objet
Cet amendement vise à définir la notion de reconditionnement afin de créer de la confiance dans ce marché.
Le marché des appareils reconditionnés est en plein boom. +13% de croissance pour smartphones reconditionnés en 2017. Cette croissance s’étend à tous les secteurs, informatiques, voitures, électroménagers...
Toutefois ce développement pourrait être freiné par le manque de confiance des clients.
En effet, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n'encadre cette notion. Aussi, la définition est-elle laissée arbitrairement aux constructeurs des appareils ou aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement. Ce qui entraîne sur le terrain un emploi du terme reconditionné recouvrant des réalités très diverses, notamment concernant l'origine des appareils reconditionnés, et les prestations qui ont été effectuées pour les remettre en état. Il est parfois difficile de savoir en quoi ces appareils diffèrent d'appareils mis en vente sous la mention « occasion ». Certains produits reconditionnés proviennent du simple réemballage d’un produit sans que celui-ci n’ait été dûment vérifié ou réparé, d’autres produits ont fait l’objet d’une analyse méticuleuse de chaque pièces mais sans remplacement systématique ; quand il y a remplacement, comment s’assurer que les pièces sont de qualité ? En outre, certains vendeurs de produits reconditionnés jouent sur la confusion avec les produits neufs.
Cette confusion nuit au marché du reconditionnement qui nécessite de la confiance. Trop de clients ont connu de mauvaises expériences associées à l’emploi du terme« reconditionné ».
Résultat, seul 56% des français sont satisfait de leur appareil reconditionné (étude Omnibus YouGov réalisée du 21 au 22 février 2018).
Il convient donc de réglementer le secteur afin que le consommateur soit informé de l’état réel de l’appareil (simple changement d’emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces). Il ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d’occasion et sur le régime de garantie légale applicable.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.