Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°340 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-.... – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10 fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’un réemploi ou est susceptible de le faire. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que tout produit générateur de déchets à destination des ménages doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’un réemploi ou est susceptible de le faire.

Cette proposition vise à sensibiliser davantage le public sur le réemploi et réaffirmer par là-même la hiérarchie des modes de traitement des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.