Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°334 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. JOMIER, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les messages publicitaires en faveur des produits générateurs de déchets incluent le dispositif d’information prévu au premier alinéa du présent article. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Objet

Cet amendement étend le dispositif d’information créé par l’article 1 aux publicités en faveur des produits.

L'objectif est double, tout d'abord, viser à une information plus complète des consommateurs, qui verront l'information non plus seulement sur les emballages, mais également sur les publicités, et, partant, créer une incitation bien plus forte pour les producteurs à améliorer les qualités environnementales de leurs produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.