Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°323 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. GREMILLET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. PAUL


ARTICLE 10

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Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l'article 8 de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Les déchets en plastique ont un impact considérable sur l’environnement et en particulier sur les océans. La Commission européenne avait conclu, dans son plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, que le problème de l’augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement devait être résolu, afin d’instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement entend répondre à cet objectif. Au titre de l’article 1er, la directive « vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur». Parmi les mesures de cette directive, figurent la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et l’interdiction de certains autres. Les États membres ont jusqu’au 3 juillet 2021 pour adopter les mesures nécessaires.

Parce que la France doit être exemplaire sur ces questions, le présent amendement propose de fixer au 1erjanvier 2021 l’interdiction de gobelets, verres et assiettes jetables, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boites et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique. Cette disposition avait l’objet d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat lors des débats sur la loi PACTE, avant que le Conseil constitutionnel ne censure la disposition, au motif qu’elle représentait un cavalier législatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 8 vers l'article 10).