Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°271 rect.
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL
ARTICLE 5 BIS
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute publicité ou action commerciale d’un produit générateur de déchets faisant l’objet d’une obligation d’information du consommateur au titre des articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 mentionne les informations exigées par ces dispositions.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
- Il vise à ce que les publicités des produits générateurs de déchets soumis à des obligations d'information du consommateur mentionnent clairement ces informations (caractéristiques environnementales, indice de réparabilité...). Il s'agit d'inciter les consommateurs à acquérir des produits plus durables et plus vertueux sur le plan écologique.
- Il sanctionne le non-respect du présent article établissant des obligations ou interdictions en matière de publicité (information incitant à la réutilisation ou au recyclage dans les publicités promouvant la mise au rebut de produits et interdiction de l'incitation à la dégradation des produits).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.