Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°27 rect. bis
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes PRÉVILLE, BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL et TEMAL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET, MEUNIER et GHALI, MM. Patrice JOLY, COURTEAU, DURAN, TOURENNE, ANTISTE, MANABLE et TISSOT et Mmes PEROL-DUMONT et MONIER
ARTICLE 10
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le code de l'environnement la définition d'un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.