Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°255 rect.
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et FÉRET, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, MM. TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER
ARTICLE 4
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Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 121-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit pour un producteur, un importateur ou un vendeur d’équipements électriques et électroniques, le fait de refuser à un réparateur non agréé la fourniture des moyens, des connaissances ou, lorsqu’il y est encore obligé, des pièces détachées indispensables à la réparation dudit bien. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’empêcher un producteur, un importateur ou un vendeur d'équipements électroniques de réserver à un réseau de réparateurs agréés les connaissances et pièces de rechange de ses produits.
En effet, certains producteurs, par des pressions sur leurs réseaux agréés de réparateurs et/ou des tensions sur les délais de livraison, posent des obstacles pratiques à une réparation rapide, efficace et économique des produits, pour inciter les consommateurs à racheter plutôt qu’à réparer.
En outre, cet amendement aura pour effet de protéger les consommateurs, mais également les réparateurs agréés, des abus de leur position de force par les producteurs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.