Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°245 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. CHAIZE, VASPART, COURTIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT et DURANTON, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et LAMURE et MM. HUSSON et PAUL


ARTICLE 6 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi

Objet

 Afin de contribuer à la limitation du gaspillage et à l’exemplarité, l’article 6 bis introduit un objectif de 10% de produits issus du réemploi achetés dans le cadre de la commande publique durable, offrant ainsi un levier majeur de développement, notamment pour les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS). Les ESS se sont largement professionnalisées ces dernières années avec le développement de labels respectant des critères de sécurité et environnementaux élevés, dans le souci de la protection du consommateur final.

Cet amendement vise donc à empêcher que des acteurs non qualifiés, voire peu scrupuleux, utilisent ce nouveau levier pour mettre sur le marché des produits issus du réemploi qui ne respecteraient pas les critères de qualité et de sécurité qui s’imposent lors de la mise en marché et ce au détriment de l’utilisateur final. C'est un risque dont il est nécessaire de tenir compte, notamment pour les équipements électriques et électroniques par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.