Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°243 rect. bis
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Retiré |
présenté par
MM. BABARY et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD
ARTICLE 8 QUATER
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Supprimer cet article.
Objet
Les alinéas 6 et 7 de l’article 8, résultant de l’examen du texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, impose de nouvelles contributions au titre du principe pollueur-payeur, notamment sous forme d’éco-conception, d’information consommateur ou de contributions financières pour la mise sur le marché de matériaux et produits qui ont un impact négatif sur l’eau et les milieux aquatiques.
Ces nouvelles contributions, qui seraient précisées par décret, s’appliquerait même si le metteur sur le marché est soumis à une filière REP, qui résulte déjà du principe pollueur-payeur et verse déjà des éco-contributions.
Il n’est pas possible qu’une contribution, résultant d’un même principe, soit prise en charge deux fois par des metteurs sur le marché. Les filières REP ont été mises en place pour répondre à l’obligation pollueur-payeur, il ne peut être créé un deuxième système légal complémentaire ayant le même objet.
Au surplus, l’article voté n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et peut avoir des conséquences lourdes pour les entreprises.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.