Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°241 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. BABARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE et Mmes LASSARADE, LAMURE et MORHET-RICHAUD


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées, ne peuvent refuser les produits recyclables.

Objet

L’objet de cet article est de poser le principe d’interdiction d’élimination des invendus. Les metteurs sur le marché étant tenus de réemployer, réutiliser ou recycler ces produits, issus de la vente physique ou de la vente à distance.

Or, aujourd’hui les produits donnés par les enseignes de la mode sont soumis à une sélection par les associations, qui refusent les dons lorsqu’elles estiment que leur revente ne sera pas possible dans leur réseau ou à des déstockeurs (vêtements abîmés, grande taille trop marginale). Ces produits ne présentent pourtant aucun risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs et seraient recyclables.

Parmi ces associations, celles ayant une activité de recyclage et exploitant des centres de tri, sont pour une large part subventionnées par les éco-contributions versées par les enseignes et distribuées par l’éco-organisme de la filière. Par conséquent le refus de don ne devrait plus être accepté dès lors que cette loi sera votée.

Si les enseignes se voient appliquer une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage pour leurs produits, cela devrait impliquer une obligation pour ces associations de recevoir tout produit donné, y compris ceux qui, sans être réemployables ou réutilisables, sont recyclables. L’obligation de recycler à la charge des enseignes implique une obligation d’accepter tout produit recyclable de la part des recycleurs.

En l’absence de cette obligation, les enseignes risquent d’être en infraction avec la loi du fait du refus des associations, car elles seront confrontées à des produits invendus dont elles ne sauront que faire et qu’il leur sera interdit de détruire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.