Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°240 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. BABARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 5

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Alinéa 7

1° Supprimer le mot :

également

2° Après le mot :

invendus,

insérer les mots :

lorsqu’elles en assurent la détention,

Objet

Les places de marché sont des places marchandes numériques sur lesquelles des vendeurs du monde entier échangent leurs biens. Contrairement à un modèle de distribution classique, ces produits ne leur appartiennent pas. Elles assurent une fonction d’intermédiation selon deux cas de figure :

-        Le vendeur utilisateur de la plateforme reste propriétaire des stocks et détient les marchandises. La place de marché est dans une fonction d’intermédiation pure, le vendeur se charge de l’expédition du produit. Dans ce cas, l’obligation de l’article 5 s’applique au vendeur utilisateur de la plateforme numérique, dès lors qu’il entrepose ses produits sur le territoire français. Toutefois, la rédaction générale du texte pourrait créer des difficultés d’interprétation sur les responsabilités respectives des places de marché et des entreprises utilisatrices.

 -        Le vendeur reste propriétaire des produits, mais la place de marché les détient dans ses entrepôts et exerce une responsabilité juridique vis-à-vis de ces produits. L’objectif de la loi étant d’éviter toute élimination de produits invendus situés sur le territoire français, quel que soit le mode de distribution, l’obligation peut s’appliquer aux places de marché dans ce cas de figure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.