Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°222 rect. bis
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE et BASCHER, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. CUYPERS et SAURY, Mmes MORHET-RICHAUD, DUMAS et DURANTON, MM. PIEDNOIR, SIDO, MOUILLER, de NICOLAY, HUGONET, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA
ARTICLE 8
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Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541-1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent est créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales et est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un équilibre technico-économique des filières et un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais de certains déchets issus de ces mêmes produits et matériaux dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée.
Objet
Cet amendement propose une rédaction plus complète concernant les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Sans empêcher la soumission au principe de responsabilité élargie du producteur de l’ensemble des produits et matériaux de construction si, après analyse, cela s’avérait nécessaire à l’atteinte des objectifs de la loi, il permet un examen au cas par cas des différentes catégories de matériaux visés.
Cet amendement propose également de laisser ouverte la notion de système équivalent via la création d’une convention entre les collectivité, l’Etat et les représentants du secteur du bâtiment qui fixera également les modalités de financement de ce système.
Pour finir, il permet de conditionner à une collecte séparée la reprise sans frais pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.