Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°213
20 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les II et III de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende forfaitaire de 10 000 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Objet
Il est constaté que certains acteurs de la distribution sont encore récalcitrants lorsqu’il s’agit d’appliquer la Loi Garot de 2016. Il est donc jugé nécessaire par le rapport d’information du 12 juin 2016 sur l’évaluation de la loi n° 2016-138 de rendre les sanctions encourues plus fermes afin qu’elles soient davantage dissuasives.
La sanction de non-conventionnement est aujourd’hui punie d’une contravention forfaitaire de troisième classe. Le présent amendement propose ainsi de la rehausser à une amende de cinquième classe.
La sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables est une amende administrative de 3 750 euros, qui ne concerne aujourd’hui que les distributeurs du secteur alimentaire. Le présent amendement propose de rehausser cette amende forfaitaire à 10 000 euros.