Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°212

20 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5

Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au même titre que les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les grandes et moyennes surfaces de moins de 400 mètres carrés peuvent signer une convention de don alimentaire dans le cas où un besoin est identifié, c’est-à-dire lorsqu’au moins une association mentionnée au III de l’article L. 541-15-5 du présent code se manifeste pour conclure une telle convention. »

Objet

La loi Garot de 2016 prévoyait que des dons de denrées alimentaires invendues aux associations pouvaient se faire par les GMS (grandes et moyennes surfaces) de plus de 400m2. Cette mesure était la première étape vers la fin du gaspillage alimentaire au sein des centres commerciaux.

Aujourd’hui, cette possibilité de faire don aux associations des aliments toujours consommables mais impropres à la vente n’est pas ouverte aux centres commerciaux dont la surface est inférieure à 400m 2. Afin de lutter de manière plus efficace contre la perte de denrées alimentaires parfaitement consommables, le présent amendement prévoit de leur étendre cette possibilité.

Cette disposition est par ailleurs préconisée au sein du rapport du 12 juin 2019, venant tirer les premiers constats de l’application de la loi Garot.