Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°203 rect. quater
24 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. MENONVILLE, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL et Alain MARC
ARTICLE 10 TER
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’autres matières utilisées comme structurants
par les mots :
des biodéchets tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement hors alimentaires
Objet
L’article ainsi rédigé facilite le mélange de déchets d’origines diverses. Les termes « matières utilisées comme structurants » manquent de précision et ne permettent pas de garantir le fait que ces matières soient bien organiques. Cela signifie par exemple que les cartons, qui contiennent des substances toxiques notamment dans les encres, pourraient rentrer dans la composition des composts. L’objectif de cet amendement est de permettre le maintien de la filière de compostage conjoint des boues de station d’épuration et de déchets verts tout en s’assurant de la qualité des matières entrantes.
Si le mélange de déchet présente des intérêts pour les opérations de collecte et de traitement, il soulève de nombreuses problématiques pour la valorisation en agriculture :
Un risque inacceptable de pollution des sols et d’insécurité sanitaire des aliments du fait de la qualité inconnue des matières entrantes; Une surface agricole polluée plus importante en cas de problème post-épandage ; Une perte de la traçabilité du fait des origines diverses desdits déchets, complexifiant la définition de la responsabilité en cas de problème post-épandage ; La volonté de tendre vers une économie circulaire ne doit pas se faire au détriment de la sécurité sanitaire des aliments et de la gestion des risques environnementaux
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.