Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°193 rect.

25 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III bis.– Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.

Objet

Malgré la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, et son élargissement progressif à différents produits, les produits non recyclables représentent toujours un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage. Ces produits sont donc encore totalement dans une économie linéaire. Leurs déchets sont traités par les collectivités au frais du contribuable local, et ce sont également les collectivités qui doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes pour le traitement de ces déchets.

Les acteurs de la gestion des déchets et du recyclage travaillent au quotidien pour développer de nouvelles filières et trouver des solutions pour valoriser de nouveaux types de déchets. Toutefois, ce travail sur les filières en aval peut ne pas être suffisant pour développer des filières adaptées à l’ensemble des produits mis sur le marché, dont la conception et la quantité évoluent continuellement. Il est donc indispensable de compléter cet effort par une évolution en amont de la conception des produits, pour que ceux-ci puissent plus facilement être intégrés dans des filières de recyclage. La responsabilité élargie des producteurs, qui ne concerne qu’une partie des produits mis sur le marché, ne répond que partiellement à cet enjeu.  Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché dans une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et donc contribuer à la division par deux des déchets envoyés en stockage prévue par la loi de transition énergétique.