Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°165 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets. »

Objet

Les collectivités territoriales se voient contraintes de gérer un flux de plus en plus important de denrées alimentaires données aux associations qui n’ont pas pu être distribuées aux bénéficiaires.

Cet amendement vise donc à préciser que les conventions entre associations et distributeurs prévoient les modalités de prise en charge des déchets issus de ces dons. Il précise également que le distributeur est tenu de financier ou de pourvoir à la gestion de ces déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.