Projet de loi Économie circulaire
Direction de la Séance
N°126
20 septembre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 728 , 727 , 726)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 8
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Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les primes et pénalités sont définies par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 en associant les éco-organismes titulaires d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
Objet
À date, les éco-modulations applicables aux metteurs en marché sont définies par les éco-organismes. Or, le lien contractuel et financier qui lie les éco-organismes à ses adhérents metteurs en marché ne permet pas une indépendance de ces premiers dans la définition du barème d’éco-modulation et les autorités publiques et autres parties prenantes ne sont que peu associées à ce travail.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de garantir la prise en compte des critères de performance environnementale, il est proposé de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en dialogue avec le ou les éco-organismes en charge de la filière ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.