Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°707

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme Martine FILLEUL, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1460-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »

Objet

Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire ne doivent pas être l’objet d’une marchandisation mais doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un intérêt public.

Il convient donc d’en interdire la commercialisation afin d’éviter les écueils d’un développement massif et dérégulé des données en matière de santé.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe socialiste.