Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°669
28 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG
ARTICLE 1ER
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Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cas dans lesquels l’excellence du dossier universitaire du candidat peut justifier que son admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique soit subordonnée au seul examen de son dossier ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la possibilité de dispenser certains étudiants des épreuves prévues pour l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
Le décret en Conseil d’Etat prévu pour préciser les modalités de mise en œuvre de l’admission rénovée aux formations concernées, précisera notamment la possibilité d’admettre un groupe de candidats sur la base de l’excellence de leurs résultats académiques obtenus lors du parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur. Pour les autres candidats n’ayant pas bénéficié de cette dispense, des compétences complémentaires nécessiteront d’être évaluées au cours d’épreuves notamment orales.
Ces modalités d’admission favorisent la diversité des recrutements, tout en simplifiant la procédure.