Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°558

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG


ARTICLE 5 TER

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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un décès survenu dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière, justifiant de la formation requise. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli qui sera proposé en cas de rejet de notre amendement précédent proposant d'accorder la possibilité d'établir un certificat de décès aux infirmiers justifiant de la formation requise.

Cet amendement a pour objet de permettre aux infirmiers de réaliser un certificat de décès pour les décès survenus en zones sous dotées.

Il conviendra de former les infirmiers en conséquence, de sorte à ce qu'ils puissent renseigner l'ensemble des données statistiques utiles à l'étude de la morbidité de la mortalité.