Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°529 rect. bis

3 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. MANABLE et TOURENNE, Mme MONIER, MM. MAZUIR et VALLINI et Mme ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES C (SUPPRIMÉ)

Après l′article 7 sexies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définis en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser les actes préalables au bilan visuel, laissant l’interprétation et le diagnostic médical au médecin.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l’expérimentation et les conditions de réalisation de l’examen de la réfraction en vue de l’adaptation dans ces établissements.

Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Objet

Dans les zones sous-dotées, les opticiens-lunetiers ne peuvent pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles faute d’autorisation d’utiliser un certain nombre d’appareils.

Cette expérimentation donne donc la possibilité pour les opticiens de procéder à certains actes ophtalmologistes afin de pourvoir à la pénurie de spécialistes notamment dans les territoires ruraux et d’accélérer une meilleure prise en charge des patients. Cet amendement ne remet pas en cause le rôle du médecin ophtalmologiste mais prend en compte la nécessité de dégager du temps médical pour les cas plus complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.