Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°493 rect. bis
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI et NOËL, MM. de LEGGE, BOULOUX, NOUGEIN, LONGEOT, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME et Mme RENAUD-GARABEDIAN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Peuvent sans protocole avec le médecin traitant, contrôler la tension artérielle ;
« …° Peuvent délivrer un médicament monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Ils doivent communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé ; »
Objet
Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu’à délivrer un médicament pour une cystite, et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines (ECBU).
Les pharmaciens devront communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé du patient.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.