Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°468
28 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 11
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I
Objet
Les données relatives à la perte d’autonomie évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des données de santé par nature. Il est donc proposé de ne les intégrer au système national des données de santé (SNDS) que lorsqu’elles sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° composant le SNDS. À défaut, il faudrait imposer à toutes ces données toutes les obligations qui pèsent sur le SNDS et donc notamment le référentiel de sécurité particulièrement lourd et contraignant, ce qui risque de limiter leur usage.