Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°467
28 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 10 TER (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le sénateur, désigné par le Sénat, et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal peuvent participer au conseil de surveillance avec voix consultative. »
Objet
Lors de l’examen en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, plusieurs parlementaires ont exprimé leur souhait que les députés soient intégrés en tant que membres avec voix consultative au sein des conseils de surveillance des hôpitaux publics, afin de leur permettre de répondre au besoin, légitime, de développer leur mission d’évaluation des politiques publiques et de mieux appréhender les problématiques de santé et leur articulation avec les autres enjeux d’aménagement des territoires. L’article 10 ter adopté en première lecture à l’Assemblée nationale permet d’intégrer cette demande et d’étendre cette faculté à l’ensemble des parlementaires en incluant les sénateurs.
En effet, les établissements publics de santé sont essentiels dans la structuration des équipements publics de proximité et les problématiques de santé relèvent d’une politique publique dont les objectifs sont déterminés par la loi dans l’intérêt général.
Le conseil de surveillance des établissements de santé se prononçant sur les orientations stratégiques de l'établissement, il constitue de fait la principale instance dans laquelle un parlementaire pourrait prendre place à titre consultatif, et ainsi être informé et participer aux enjeux qui y sont discutés.