Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°426
28 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LONGEOT
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
ARTICLE 7 SEXIES A
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 4151-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. Les sages-femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les sages-femmes peuvent aujourd’hui prescrire les actes, produits et prestations sur des listes fixées par voie réglementaire. Ces listes pouvant devenir rapidement obsolètes exposent la patiente à une double consultation, d’abord chez la sage-femme, puis chez le médecin.
Le présent amendement vise à supprimer ces restrictions et ouvrir plus largement mais strictement, dans le champ de compétences des sages-femmes, leur droit de prescription, pour simplifier partout sur le territoire l’accès aux soins, tout en préservant la sécurité des soins. Cet amendement alignerait de surcroît le régime applicable aux sages-femmes sur celui d’autres professions médicales, comme les chirurgiens-dentistes, qui disposent dans leur champ de compétences, d’une pleine faculté de prescription.