Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°37 rect. ter
4 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MOGA, PERRIN, RAISON, PIEDNOIR et RAPIN
ARTICLE 23
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;
2° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une durée ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé pourra faire application des dispositions de l’article L. 5125-22. »
Objet
Le décès du titulaire d’officine oblige bien souvent ses héritiers à trouver un repreneur.
Or, de telles démarches sont bien souvent longues et difficilement possibles dans le délai légal de deux ans.
Aussi, cet amendement tend à permettre au directeur général de l’agence régionale de santé, en cas d’opération de reprise de l’officine en cours de réalisation, à accorder un délai complémentaire d’un an.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.