Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°361 rect. bis

3 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme GUILLOTIN, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et HUSSON


ARTICLE 5 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie dans les conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Dans un certain nombre de zones sous dotées, des familles sont confrontées au manque de médecin et à des délais d’attente intolérable avant d’obtenir le certificat de décès.

Aussi, cet amendement propose d'étendre aux infirmières et infirmiers la faculté de réaliser des certificats de décès et de renvoyer à un décret de préciser les contours de cette compétence qui devra être réservée à la prise en charge de soins palliatifs à domicile en accord avec le médecin traitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.