Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°36 rect. ter
4 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. BONNE et HENNO, Mme MALET, MM. BASCHER et BABARY, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENEST, HUGONET, KAROUTCHI, MANDELLI, PELLEVAT, PERRIN, RAISON et BOULOUX
ARTICLE 23
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
Objet
L’article L.4221-19 du code de la santé publique prévoit que : »Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au Conseil de l’Ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés […]. »
Il convient donc de vérifier, par la transmission des conventions et avenants précisant les rapports entre associés et intervenants , que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien ou le biologiste n’entrave pas son indépendance professionnelle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.